Category: Actualité

« SEPARATION DE FAIT ET PRESTATION COMPENSATOIRE »

L’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. En cas de séparation de fait avant divorce, seule la disparité qui trouve sa cause dans les années de vie commune postérieure au mariage peut justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

Cass Civ 1ère. 24 septembre 2014, n°13-20.695

Les juges du fonds peuvent considérer  que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résulte pas de la rupture du mariage lorsqu’elle est en lien avec une promotion professionnelle postérieure à la séparation de fait du couple.

Cass Civ 1ère. 18 décembre 2013, n°12-26.541

« DIVORCE ET AUDITION DE L’ENFANT »

Le juge n’a aucune obligation de rappeler la teneur des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, malgré le caractère contradictoire du compte-rendu de son audition. (La Cour de Cassation considère qu’il peut ne pas être opportun de graver dans le marbre d’un jugement la parole de l’enfant évitant ainsi à ce dernier de porter le poids de la décision du juge, et le risque de compromettre l’avenir de sa relation avec l’un de ses parents qui n’aurait pas obtenu gain de cause).

Cass Civ 1ère. 22 octobre 2014, n°13-24.945

« FILIATION ET GPA : LA CIRCULAIRE TAUBIRA EST VALIDEE »

La circulaire énonçant que le seul soupçon de recours à une gestation pour autrui à l’étranger ne doit pas suffire à refuser la délivrance d’un certificat de nationalité n’est pas entachée d’excès de pouvoir.

Conseil d’Etat. 12 décembre 2014, n°367324

« Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et régularisation des manquements par l’employeur »

Les manquements invoqués par un salarié à l’appui d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont appréciés au jour du jugement étudiant ladite demande de résiliation.

Si l’employeur régularise la situation avant le jugement, les juges pourraient considérer que la gravité des manquements initialement invoqués est insuffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cass. soc. 22 janvier 2014, n°12-24.951

« Les formalités en cas de report de l’entretien préalable au licenciement »

L’employeur qui accepte de reporter l’entretien préalable au licenciement à la demande du salarié, n’a pas à mettre en oeuvre les obligations imposées par l’article R1332-1 du Code du travail applicables uniquement à la convocation initiale à un entretien préalable.

Dans le cadre du report, il doit seulement informer son salarié des nouvelles date et heure de convocation, en temps utile et par tous moyens.

Source : Cass. Soc. 29 janvier 2014, n° 12-19872

« Droit d’agir des héritiers du salarié décédé »

Dans un arrêt rendu le 12 février 2014, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de décès du salarié au cours de l’instance prud’homale, la date de la résiliation judiciaire doit être fixée au jour du décès.

Elle précise qu’en application de l’article 724 du Code civil, les ayants-droit sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En conséquence, ils peuvent formuler des demandes nouvelles devant la Cour d’appel.

Cass. Soc. 12 février 2014, n°12-28571

Le surendettement

Le Code de la Consommation prévoit, dans ses dispositions relatives à l’endettement, une réglementation spécifique relative à un mal contemporain : la situation de surendettement du consommateur personne physique de bonne foi.

Il faut distinguer deux situations :

1) La situation d’une personne non irrémédiablement surendettée : il s’agit d’une insolvabilité à laquelle il peut être remédié c’est-à-dire que la personne du débiteur est de bonne foi dans l’impossibilité manifeste « de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » (article L330-1 du Code de la consommation) ou dans l’impossibilité d’honorer son engagement de caution (ou de codébiteur solidaire) d’une dette professionnelle.

Il est possible traiter l’insolvabilité du débiteur. Pour ce faire, le débiteur insolvable peut se voir proposer un plan conventionnel de redressement qui est le résultat d’une conciliation avec ses créanciers qui peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise de dettes, de réduction ou de suppression de taux d’intérêt, ou des mesures visant à créer, consolider ou substituer une garantie. A défaut d’accord, la Commission peut, à la demande du débiteur, faire des recommandations. Il faut à nouveau tenir compte du degré d’insolvabilité du débiteur.

Lorsque l’insolvabilité n’est pas trop grave, la Commission peut recommander par exemple de rééchelonner les paiements, d’imputer les paiements d’abord sur le capital voire, dans des cas très particuliers, de réduire la dette. Toutefois, si l’insolvabilité du débiteur est grave sans pour autant être irrémédiable, la Commission peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour une durée de 2 années maximum) ou, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances.

2) Lorsque l’insolvabilité du débiteur est irrémédiable, c’est-à-dire qu’on ne peut la traiter, toute mesure de redressement est impossible. Il faut alors s’orienter vers une liquidation du patrimoine du débiteur. Cette procédure se nomme « procédure de rétablissement personnel » et ne peut être ouverte qu’avec l’accord du débiteur.

L’ouverture d’une procédure de surendettement emporte toujours l’arrêt des poursuites des créanciers et l’obligation pour le débiteur de ne pas aggraver son insolvabilité.