Le surendettement
Le Code de la Consommation prévoit, dans ses dispositions relatives à l’endettement, une réglementation spécifique relative à un mal contemporain : la situation de surendettement du consommateur personne physique de bonne foi.
Il faut distinguer deux situations :
1) La situation d’une personne non irrémédiablement surendettée : il s’agit d’une insolvabilité à laquelle il peut être remédié c’est-à-dire que la personne du débiteur est de bonne foi dans l’impossibilité manifeste « de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir » (article L330-1 du Code de la consommation) ou dans l’impossibilité d’honorer son engagement de caution (ou de codébiteur solidaire) d’une dette professionnelle.
Il est possible traiter l’insolvabilité du débiteur. Pour ce faire, le débiteur insolvable peut se voir proposer un plan conventionnel de redressement qui est le résultat d’une conciliation avec ses créanciers qui peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise de dettes, de réduction ou de suppression de taux d’intérêt, ou des mesures visant à créer, consolider ou substituer une garantie. A défaut d’accord, la Commission peut, à la demande du débiteur, faire des recommandations. Il faut à nouveau tenir compte du degré d’insolvabilité du débiteur.
Lorsque l’insolvabilité n’est pas trop grave, la Commission peut recommander par exemple de rééchelonner les paiements, d’imputer les paiements d’abord sur le capital voire, dans des cas très particuliers, de réduire la dette. Toutefois, si l’insolvabilité du débiteur est grave sans pour autant être irrémédiable, la Commission peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour une durée de 2 années maximum) ou, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances.
2) Lorsque l’insolvabilité du débiteur est irrémédiable, c’est-à-dire qu’on ne peut la traiter, toute mesure de redressement est impossible. Il faut alors s’orienter vers une liquidation du patrimoine du débiteur. Cette procédure se nomme « procédure de rétablissement personnel » et ne peut être ouverte qu’avec l’accord du débiteur.
L’ouverture d’une procédure de surendettement emporte toujours l’arrêt des poursuites des créanciers et l’obligation pour le débiteur de ne pas aggraver son insolvabilité.